Estos Goím que defienden Israel – En materia de bloqueo

Por:
- - Visto 219 veces
J’ai dit une bêtise dans ma vidéo d’hier soir sur Facebook et c’est une bêtise que je véhicule depuis plusieurs années. Souffrez donc que je la corrige.

C-54 Skymaster de l’USAF en approche à Templehof sous le regard de la population Ouest-Berlinoise en 1948

M. Chagnollaud, dans son intervention radiophonique auprès d’enfants toulousains, parle du blocus de Gaza. J’ai répondu que le blocus était une interruption totale des flux économiques et humains d’un territoire par une force belligérante et que le terme ne pouvait donc pas s’appliquer à Gaza puisque denrées et électricité y entrent tous les jours. Je me suis appuyé sur deux exemples, le blocus continental de Napoléon contre les Iles Britanniques en 1806-1814 et le blocus fédéral des Etats Confédérés américains en 1861-1865. J’aurais pu rajouter le blocus de Berlin-Ouest par les Soviétiques en 1948-49.


Mais la notion moderne de blocus n’est plus la même depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale et les différents traités internationaux.
Le blocus, en lui-même, n’est pas illégal, il faut le préciser. Accuser Israël de faire le blocus de Gaza est donc imbécile puisqu’un blocus n’est pas, par essence, illégal. L’article 42 de la Charte des Nations Unies précise que le blocus fait partie des modes d’actions de guerre que le Conseil de Sécurité peut mettre en place. Donc un blocus en soi, fut-il de Gaza, n’est pas illégal.
Les Conventions de Genève, et notamment le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), 8 juin 1977, précisent le droit en cas de blocus et c’est là qu’est mon erreur. Ma notion moyenâgeuse du blocus et de siège est dépassée. Un blocus moderne doit se faire sans réduire les populations civiles à la famine. 
L’article 14 est très clair sur ce sujet:
Article 14 – Protection des biens indispensables à la survie de la population civile

Il est interdit d’utiliser contre les personnes civiles la famine comme méthode de combat. Il est par conséquent interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage à cette fin des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que les denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation.

Le commentaire de 1987 de l’article 14 est encore davantage explicite:
Première phrase

4795 L’interdiction de recourir à la famine à l’encontre de la population civile est une règle à laquelle il ne peut être dérogé. Une formule, faisant une exception en cas de nécessité militaire impérieuse, n’a pas été retenue (7).

4796 [p.1479] Cette règle est édictée au profit des personnes civiles. Par conséquent, le blocus et le siège demeurent des méthodes de combat licites à condition d’être dirigés exclusivement contre des combattants (8).

4797 Il faut rappeler que le blocus consiste à interrompre les échanges maritimes d’un pays ou d’une de ses provinces côtières. Le siège est l’encerclement d’une localité ennemie coupant ceux qui se trouvent à l’intérieur de toute communication pour les amener à se rendre. Le blocus a essentiellement pour but d’empêcher l’approvisionnement nécessaire à la lutte armée (matériel militaire) et n’est pas dirigé spécialement contre les civils. En fait, ces derniers sont, le plus souvent, touchés en premier lieu, particulièrement les enfants. Il en est de même dans une situation de siège, dont les civils sont les premiers à pâtir. De cas en cas, pour des raisons humanitaires, ils sont parfois évacués, mais, jusqu’à ce jour, il n’y avait aucune règle explicite de droit positif qui oblige une force assiégeante à ne pas laisser mourir de faim les civils.

Siège de la Rochelle, Henri-Paul Motte, 1881

Donc, le blocus à l’ancienne, type siège de la Rochelle de 1627-1628 par les troupes royales qui, en 13 mois ne laisse que 5500 habitants vivants sur 28 000 protestants au commencement du siège, est rigoureusement interdit. Ca tombe bien parce qu’Israël, pourtant non signataire des Conventions de Genève de 1949, ne pratique pas ce type de blocus. Israël applique le principe évoqué dans le commentaire: les civils ne sont pas spécialement ciblés, les denrées de première nécessité, les fournitures médicales, l’électricité, l’eau et tout ce qui est nécessaire à la survie des habitants de Gaza entrent à par les checkpoints israéliens après contrôle des marchandises, dans le but d’empêcher l’approvisionnement militaire et les fournitures nécessaires, par destination, à la fabrication d’armes et engins divers à caractère militaire.

Mais il faut ici préciser une notion que beaucoup de commentateurs négligent et que j’ai illustré avec l’exemple de la Rochelle: utiliser le terme « blocus » comme terme générique d’encerclement militaire d’un territoire est une erreur sémantique. Un blocus est une notion maritime. Un blocus est essentiellement une mesure navale d’interruption des flux maritimes. On fait donc un blocus sur des ports, des eaux territoriales, des côtes. Les interruptions terrestres sont des « sièges », même si cette notion est ancienne et ne se pratique plus uniquement contre des villes comme par le passé.

Patrouilleur de la Marine Israélienne au large de Gaza

De ce point de vue, en effet, Israël pratique un blocus maritime hermétique des côtes de la Bande de Gaza. Mais ce que beaucoup ne veulent ni voir ni admettre est que le blocus israélien de la Bande de Gaza est considéré légal par le rapport Palmer du 31 Mai 2010 sur l’incident de la flottille Mavi Marmara parce qu’il est pratiqué par Israël dans une mesure de légitime défense contre des attaques provenant de l’extérieur de ses frontières, ce qui est donc considéré comme un conflit international par les auteurs du rapport.

Israël mène donc un blocus naval légal contre la Bande de Gaza et s’est acquitté des ses obligations légales dans ce domaine, en déclarant officiellement le blocus et en produisant une « Notice to Mariners » diffusée sur les canaux officiels pour signifier le blocus aux usagers de la navigation maritime. Le rapport Palmer indique de surcroît que ses auteurs n’ont pas eu en leur possession d’éléments ou de preuves permettant d’établir qu’Israël a une intention d’affamer la population ou de réagir à la prise de contrôle de la Bande de Gaza par le Hamas.
Le blocus naval de la Bande de Gaza par Israël est une mesure militaire légale de légitime défense dans un conflit international et dont l’objectif est de priver les groupes terroristes de Gaza d’équipement à caractère militaire ou de lutte armée. De façon très intéressante d’ailleurs, le rapport Palmer indique que les marchandises arrivant à Gaza par la mer avant le blocus naval étant minimes, le blocus n’a pas en soi un impact humanitaire important.
Le point 82 du rapport affirme donc: « The fundamental principle of the freedom of navigation on the high seas is subject to only certain limited exceptions under international law. Israel faces a real threat to its security from militant groups in Gaza. The naval blockade was imposed as a legitimate security measure in order to prevent weapons from entering Gaza by sea and its implementation complied with the requirements of international law. »
Traduction par moi: « Le principe fondamental de la liberté de navigation en haute mer est sujet à seulement certaines exceptions limitées au regard du droit international. Israël est confronté à une menace avérée à sa sûreté par les groupes militants à Gaza. Le blocus naval a été imposé comme une mesure de sûreté légitime de façon à empêcher l’entrée d’armes à Gaza par mer et sa mise en place a été conforme aux exigences du droit international. »

Carte de l’encerclement de la Bande de Gaza en septembre 2012

Pour être objectif, le rapport Palmer précise que la légalité du blocus naval ne remet pas en cause la réalité de la situation humanitaire à Gaza et ne justifie pas nécessairement les contraintes terrestres imposées par Israël à la Bande de Gaza. Dont acte. Mais premièrement, les souffrances palestiniennes doivent être remises en contexte et confrontées aux faits et chiffres et ne doivent pas servir à accuser Israël tout en dédouanant la gestion désastreuse du Hamas dont les dirigeants s’enrichissent par le trafic des tunnels qu’ils taxent et par l’aide humanitaire détournée à leur profit. Et deuxièmement, ce rapport fait état d’une menace avérée à la sûreté d’Israël ce qui justifie de facto des mesures de légitime défense terrestre de même nature pour empêcher les armes et matériel militaire divers à entrer à Gaza.

ll apparaît évident, encore une fois, qu’Israël, en état de droit légitime et reconnu, respecte les conventions internationales et protège son intégrité et sa population mais que le reste du monde lui demande d’abandonner ses prérogatives légales et son droit à la sécurité au profit de groupes terroristes antisémites et islamistes palestiniens dont la légitimité est nulle et dont les méthodes et motivations sont illégales par tous les aspects.

Les 40 roquettes iraniennes Khaibar-1 de 302 mm d’une portée de 100 km interceptées par Israël sur le cargo Klos à destination de Gaza en 2014.

Les activistes pro-palestiniens et les dirigeants de presque le monde entier ne mettent aucune pression au Hamas ou à l’Autorité Palestinienne pour que la Bande de Gaza soit désarmée et que la violence, physique comme morale, soit enrayée. Ils se bornent à exiger qu’Israël ouvre les portes à la montée en puissance d’un arsenal militaire antisémite à la frontière israélienne, en sachant qu’Israël dispose de très peu de profondeur stratégique et que ce n’est qu’une question de temps avant que l’ensemble d’Israël soit à portée des roquettes et éventuellement de missiles palestiniens.

Quelle autre justification trouver à cette exigence qu’Israël se mette à genoux devant le terrorisme palestinien qu’un antisémitisme fondamental? Si vous avez une autre explication valable, je vous écoute. Et la « crise humanitaire de Gaza » n’est en pas une.

Acerca de Central de Noticias Diario Judío México

Deja tu Comentario

A fin de garantizar un intercambio de opiniones respetuoso e interesante, DiarioJudio.com se reserva el derecho a eliminar todos aquellos comentarios que puedan ser considerados difamatorios, vejatorios, insultantes, injuriantes o contrarios a las leyes a estas condiciones. Los comentarios no reflejan la opinión de DiarioJudio.com, sino la de los internautas, y son ellos los únicos responsables de las opiniones vertidas. No se admitirán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo, discriminatorio por identidad de género o que insulten a las personas por su nacionalidad, sexo, religión, edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.


El tamaño máximo de subida de archivos: 300 MB. Puedes subir: imagen, audio, vídeo, documento, hoja de cálculo, interactivo, texto, archivo, código, otra. Los enlaces a YouTube, Facebook, Twitter y otros servicios insertados en el texto del comentario se incrustarán automáticamente. Suelta el archivo aquí

Artículos Relacionados: